M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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9. Lorsque le quota global est augmenté, la Fédération peut en verser une partie dans la réserve prévue au chapitre IV et, sous réserve de l’article 74, répartir le solde entre les producteurs en proportion des quotas octroyés.
Le locataire, les producteurs bénéficiant des programmes d’aide au démarrage et ceux bénéficiant d’un droit d’utilisation d’un quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler sont titulaires du quota octroyé à la suite d’une augmentation du quota global durant la durée du bail ou de la période pendant laquelle ils bénéficient d’un droit d’utilisation de quota. Dans le cas des producteurs exploitant leurs pondeuses dans un pondoir en commun, la part d’augmentation du quota global est octroyée au titulaire du quota.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 9; Décision 9319, a. 2; Décision 9445, a. 1.